A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
102. L’emprunteur peut, en tout temps, désigner un autre établissement financier reconnu par le ministre aux fins de l’octroi de prêts comme créancier de tous les prêts garantis qui lui ont été accordés.
Le cas échéant, l’établissement financier doit céder à l’établissement financier désigné qui accepte de conclure une convention de prêt avec l’emprunteur, toute créance relative aux prêts garantis qu’il détient.
D. 344-2004, a. 102.